Le bénéfice de l’allocation temporaire d’invalidité (ATI) est ouvert aux fonctionnaires victimes d’un accident de service ou d’une maladie professionnelle, atteints d’une invalidité permanente et maintenus en activité.
Le Conseil d’État a précisé les conditions d’ouverture du droit à l’ATI en cas de maladie professionnelle non désignée par les tableaux annexés au code de la sécurité sociale, en distinguant deux étapes dans l’appréciation du taux d’incapacité permanente :
➝ au moment de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie « hors tableau » : la maladie doit entraîner un taux d’incapacité permanente d’au moins 25 % pour être reconnue d’origine professionnelle (art. L. 461-1 et R. 461-8 code de la sécurité sociale) ;
➝ lors de l’examen de la demande d’ATI, après consolidation de l’état de santé de l’agent : le taux d’incapacité permanente doit s’élever au moins à 10 % (art. R. 434-1 code de la sécurité sociale).
En l’espèce, la maladie de l’agente, dont le taux d’incapacité avait été initialement évalué à 25 %, avait été reconnue imputable au service. À la date de la consolidation de son état de santé, l’incapacité permanente de cette dernière a été constatée à 10 %. L’agente avait donc droit au versement de l’ATI, alors même que ce taux, à la date de consolidation, était inférieur à 25 %.
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